Transférabilité des contrats, obligations d’information de l’assureur, modernisation des fonds euro-croissance ou encore développement des unités de compte solidaires : la loi Pacte n’épargne pas l’assurance-vie. Le point sur ces mesures.

Développement des unités de compte vertes, solidaires et responsables
Le nouvel article L 131-1-2 du Code des assurances a pour objectif de renforcer l’offre en fonds solidaires et responsables et en fonds verts dans les contrats d’assurance-vie. Tout contrat en unités de compte conclu à compter du 1er janvier 2020 devra proposer dans sa gamme de produits financiers au moins une unité de compte constituée d’actifs respectant au moins une des trois modalités suivantes :
– être composé, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ;
– avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
– avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 1 à 5).
Les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 devront quant à eux proposer des unités de compte respectant ces trois modalités. À partir de cette même date, la proportion de chaque catégorie de ces unités de compte sera communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat, l’objectif étant d’inciter les compagnies d’assurance à enrichir leur catalogue d’unités de compte constituées d’actifs labellisés (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 5 et 6). L’assureur devra aussi informer annuellement le souscripteur, pour les contrats de même catégorie que le sien, de la part des actifs détenus qui est effectivement investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finançant la transition écologique, et de la manière dont sa politique d’investissement prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (C. ass. art. L 132-22 modifié, al. 9).
 
Transférabilité de l’assurance-vie vers le nouveau plan d’épargne retraite
La loi Pacte prévoit la création, d’ici 2020, d’un régime de droit commun pour les plans d’épargne retraite (CMF art. L 224-1 s. nouveaux). Afin d’encourager le transfert de l’épargne détenue en assurance-vie vers ces nouveaux plans d’épargne retraite, la loi Pacte prévoit pendant une période limitée une exonération d’impôt pour les produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat après huit ans. Le dispositif, applicable aux rachats effectués avant le 1er janvier 2023, est le suivant : en cas de rachat total ou partiel du contrat par le souscripteur plus de 5 ans avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite, lorsque le contrat a plus de huit ans et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite avant le 31 décembre de l’année du rachat, les produits imposables afférents à ce rachat sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble des contrats, d’un montant égal à l’abattement prévu en cas de rachat après 8 ans (4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune).
Cette exonération s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à partir de cette date, lorsque l’option pour le barème progressif n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposable au taux de 7,5 %, puis à celle imposable au taux de 12,8 %. L’abattement annuel sur les produits imposables afférents à un rachat sur un contrat de plus de huit ans (4 600 € ou 9 200 €) continue de s’appliquer, le cas échéant, aux produits non-exonérés, suivant la même règle de priorité (CGI art. 125-0 A, I-1°-al. 7 nouveau).
Les sommes versées bénéficieraient par ailleurs du régime fiscal du plan d’épargne retraite qui sera fixé par ordonnance et pourraient notamment être déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans certaines limites.
 
Réforme du régime des fonds euro-croissance
La loi modifie l’article L 134-1 du Code des assurances définissant le régime des fonds euro-croissance. Ces fonds ont été créés par l’ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie (Ord. 2014-696 du 26-6-2014 art. 1). Ils permettent de cumuler au sein des contrats d’assurance-vie un investissement dans des actifs risqués et une garantie du capital, qui est disponible au terme d’une durée qui ne peut pas être inférieure à huit ans (C. ass. art. R 134-1). Les contrats euro-croissance n’ont pas rencontré le succès escompté en raison d’un contexte financier défavorable, mais aussi de leur complexité et de leur manque de lisibilité. En effet, ils fonctionnent avec une double poche d’actifs, une poche composée de provisions mathématiques qui permettent d’exprimer la garantie du capital et une poche composée de provisions techniques de diversification investies dans des actifs plus risqués.
À côté de ce régime « classique », la loi crée un nouveau régime dans lequel la rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros (C. ass. art. L 134-1, 2° nouveau). L’objectif est d’améliorer le rendement du contrat en l’exposant davantage au risque et de rendre ce rendement plus lisible, l’intégralité des engagements de l’assuré étant exprimée en parts d’un seul fonds et non en deux compartiments avec deux rendements différents.
La loi rend possible la transformation des engagements pris dans le cadre de contrats euro-croissance « classiques » en engagements exprimés selon le schéma des « nouveaux » contrats euro-croissance (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation requiert l’accord des deux parties et s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même compagnie. Lorsqu’elle n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur des modifications apportées ou devant être apportées au contrat (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat (CGI art. 125-0 A, I-2°-c nouveau).
 
Transférabilité des avoirs au sein de contrats de la même compagnie
La loi autorise le titulaire d’un contrat d’assurance-vie à transformer partiellement ou totalement son contrat en un contrat permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (contrat euro-croissance), sans que cela n’ait les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Cette transformation s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance (CGI art. 125-0 A, I-2°-al. 1 modifié).
Cette possibilité va au-delà de la transformation prévue dès 2005 dans le cadre du dispositif « Fourgous » permettant de transformer un contrat de type monosupport en euros en un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte ou euro-croissance, sans perte de son antériorité fiscale. Désormais, la transformation s’envisage pour tous types de contrats, même d’un contrat multisupports vers un autre contrat multisupports plus performant. En revanche, il reste impossible de transférer le contrat auprès d’une autre compagnie d’assurance sans entraîner les conséquences fiscales d’un dénouement.
Cela s’accompagne de l’obligation pour l’assureur d’informer, une fois par an, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie des possibilités et des conditions de transformation de son contrat (C. ass. art. L 132-22, al. 14 modifié).
 
Renforcement des obligations d’information de l’assureur
Avant la conclusion du contrat, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance doit communiquer, pour les contrats en unités de compte, une information détaillée précisant pour chaque unité de compte la performance brute de frais, celle nette de frais et les frais prélevés au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information doit mentionner les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie (C. ass. art. L 522-5, I-al. 4 nouveau).
Après la conclusion du contrat, l’obligation annuelle d’information de l’assureur est renforcée. Afin d’améliorer la transparence sur le rendement moyen des contrats commercialisés et des anciens contrats qui ne le sont plus, l’assureur est tenu de communiquer annuellement au souscripteur, en plus du rendement garanti et de la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature ouverts à la souscription et de ceux fermés ainsi que de l’ensemble des contrats de même nature (C. ass. art. L 132-22, al. 8 nouveau).
Pour les contrats en unités de compte, l’assureur doit désormais communiquer annuellement au souscripteur, en plus des valeurs de ces unités de compte, de leur évolution annuelle depuis la souscription du contrat et des modifications significatives affectant chaque unité de compte, les frais prélevés au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et les éventuelles rétrocessions de commission perçues par lui, par ses gestionnaires délégués ou par le dépositaire des actifs du contrat au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements en unités de compte (C. ass. art. L 132-22, al. 11 modifié). Cela doit permettre au souscripteur de mieux appréhender l’impact des frais sur le rendement de son contrat et d’identifier les éventuelles relations d’affaires entre l’assureur et les gestionnaires des unités de compte.
Au moins une fois par trimestre, pour les contrats en unités de compte, l’assureur met à disposition du souscripteur par tout support durable le montant de la valeur de rachat, la part des actifs détenus par celui-ci qui est investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finançant la transition écologique et l’évolution de la valeur de rachat des engagements (C. ass. art. L 132-22, al. 12 nouveau).
Enfin, l’assureur doit publier annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication doit intervenir dans les trois premiers mois de l’année qui suit la réalisation de ces revalorisations, et rester disponible pendant au moins cinq ans (C. ass. art. L 132-22, dernier alinéa nouveau). Elle a principalement vocation à permettre le développement par la presse professionnelle de comparateurs de performances entre les assureurs.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoines 27950 s. Transférabilité des contrats, obligations d’information de l’assureur, modernisation des fonds euro-croissance ou encore développement des unités de compte solidaires : la loi Pacte n’épargne pas l’assurance-vie. Le point sur ces mesures.

Développement des unités de compte vertes, solidaires et responsables
Le nouvel article L 131-1-2 du Code des assurances a pour objectif de renforcer l’offre en fonds solidaires et responsables et en fonds verts dans les contrats d’assurance-vie. Tout contrat en unités de compte conclu à compter du 1er janvier 2020 devra proposer dans sa gamme de produits financiers au moins une unité de compte constituée d’actifs respectant au moins une des trois modalités suivantes :
– être composé, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées, par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ou par des fonds communs de placements à risque dont l’actif est composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires ;
– avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
– avoir obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 1 à 5).
Les contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 devront quant à eux proposer des unités de compte respectant ces trois modalités. À partir de cette même date, la proportion de chaque catégorie de ces unités de compte sera communiquée aux souscripteurs avant la conclusion du contrat, l’objectif étant d’inciter les compagnies d’assurance à enrichir leur catalogue d’unités de compte constituées d’actifs labellisés (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 5 et 6). L’assureur devra aussi informer annuellement le souscripteur, pour les contrats de même catégorie que le sien, de la part des actifs détenus qui est effectivement investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finançant la transition écologique, et de la manière dont sa politique d’investissement prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (C. ass. art. L 132-22 modifié, al. 9).
 
Transférabilité de l’assurance-vie vers le nouveau plan d’épargne retraite
La loi Pacte prévoit la création, d’ici 2020, d’un régime de droit commun pour les plans d’épargne retraite (CMF art. L 224-1 s. nouveaux). Afin d’encourager le transfert de l’épargne détenue en assurance-vie vers ces nouveaux plans d’épargne retraite, la loi Pacte prévoit pendant une période limitée une exonération d’impôt pour les produits des contrats d’assurance-vie en cas de rachat après huit ans. Le dispositif, applicable aux rachats effectués avant le 1er janvier 2023, est le suivant : en cas de rachat total ou partiel du contrat par le souscripteur plus de 5 ans avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite, lorsque le contrat a plus de huit ans et que l’intégralité des sommes reçues au titre de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite avant le 31 décembre de l’année du rachat, les produits imposables afférents à ce rachat sont exonérés dans la limite annuelle globale, pour l’ensemble des contrats, d’un montant égal à l’abattement prévu en cas de rachat après 8 ans (4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune).
Cette exonération s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à partir de cette date, lorsque l’option pour le barème progressif n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposable au taux de 7,5 %, puis à celle imposable au taux de 12,8 %. L’abattement annuel sur les produits imposables afférents à un rachat sur un contrat de plus de huit ans (4 600 € ou 9 200 €) continue de s’appliquer, le cas échéant, aux produits non-exonérés, suivant la même règle de priorité (CGI art. 125-0 A, I-1°-al. 7 nouveau).
Les sommes versées bénéficieraient par ailleurs du régime fiscal du plan d’épargne retraite qui sera fixé par ordonnance et pourraient notamment être déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu dans certaines limites.
 
Réforme du régime des fonds euro-croissance
La loi modifie l’article L 134-1 du Code des assurances définissant le régime des fonds euro-croissance. Ces fonds ont été créés par l’ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie (Ord. 2014-696 du 26-6-2014 art. 1). Ils permettent de cumuler au sein des contrats d’assurance-vie un investissement dans des actifs risqués et une garantie du capital, qui est disponible au terme d’une durée qui ne peut pas être inférieure à huit ans (C. ass. art. R 134-1). Les contrats euro-croissance n’ont pas rencontré le succès escompté en raison d’un contexte financier défavorable, mais aussi de leur complexité et de leur manque de lisibilité. En effet, ils fonctionnent avec une double poche d’actifs, une poche composée de provisions mathématiques qui permettent d’exprimer la garantie du capital et une poche composée de provisions techniques de diversification investies dans des actifs plus risqués.
À côté de ce régime « classique », la loi crée un nouveau régime dans lequel la rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros (C. ass. art. L 134-1, 2° nouveau). L’objectif est d’améliorer le rendement du contrat en l’exposant davantage au risque et de rendre ce rendement plus lisible, l’intégralité des engagements de l’assuré étant exprimée en parts d’un seul fonds et non en deux compartiments avec deux rendements différents.
La loi rend possible la transformation des engagements pris dans le cadre de contrats euro-croissance « classiques » en engagements exprimés selon le schéma des « nouveaux » contrats euro-croissance (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation requiert l’accord des deux parties et s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même compagnie. Lorsqu’elle n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur des modifications apportées ou devant être apportées au contrat (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat (CGI art. 125-0 A, I-2°-c nouveau).
 
Transférabilité des avoirs au sein de contrats de la même compagnie
La loi autorise le titulaire d’un contrat d’assurance-vie à transformer partiellement ou totalement son contrat en un contrat permettant qu’une part ou l’intégralité des primes versées soient affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte ou de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (contrat euro-croissance), sans que cela n’ait les conséquences fiscales d’un dénouement du contrat. Cette transformation s’effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise d’assurance (CGI art. 125-0 A, I-2°-al. 1 modifié).
Cette possibilité va au-delà de la transformation prévue dès 2005 dans le cadre du dispositif « Fourgous » permettant de transformer un contrat de type monosupport en euros en un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unités de compte ou euro-croissance, sans perte de son antériorité fiscale. Désormais, la transformation s’envisage pour tous types de contrats, même d’un contrat multisupports vers un autre contrat multisupports plus performant. En revanche, il reste impossible de transférer le contrat auprès d’une autre compagnie d’assurance sans entraîner les conséquences fiscales d’un dénouement.
Cela s’accompagne de l’obligation pour l’assureur d’informer, une fois par an, le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie des possibilités et des conditions de transformation de son contrat (C. ass. art. L 132-22, al. 14 modifié).
 
Renforcement des obligations d’information de l’assureur
Avant la conclusion du contrat, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance doit communiquer, pour les contrats en unités de compte, une information détaillée précisant pour chaque unité de compte la performance brute de frais, celle nette de frais et les frais prélevés au cours d’une période définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette information doit mentionner les éventuelles rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie (C. ass. art. L 522-5, I-al. 4 nouveau).
Après la conclusion du contrat, l’obligation annuelle d’information de l’assureur est renforcée. Afin d’améliorer la transparence sur le rendement moyen des contrats commercialisés et des anciens contrats qui ne le sont plus, l’assureur est tenu de communiquer annuellement au souscripteur, en plus du rendement garanti et de la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature ouverts à la souscription et de ceux fermés ainsi que de l’ensemble des contrats de même nature (C. ass. art. L 132-22, al. 8 nouveau).
Pour les contrats en unités de compte, l’assureur doit désormais communiquer annuellement au souscripteur, en plus des valeurs de ces unités de compte, de leur évolution annuelle depuis la souscription du contrat et des modifications significatives affectant chaque unité de compte, les frais prélevés au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et les éventuelles rétrocessions de commission perçues par lui, par ses gestionnaires délégués ou par le dépositaire des actifs du contrat au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements en unités de compte (C. ass. art. L 132-22, al. 11 modifié). Cela doit permettre au souscripteur de mieux appréhender l’impact des frais sur le rendement de son contrat et d’identifier les éventuelles relations d’affaires entre l’assureur et les gestionnaires des unités de compte.
Au moins une fois par trimestre, pour les contrats en unités de compte, l’assureur met à disposition du souscripteur par tout support durable le montant de la valeur de rachat, la part des actifs détenus par celui-ci qui est investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finançant la transition écologique et l’évolution de la valeur de rachat des engagements (C. ass. art. L 132-22, al. 12 nouveau).
Enfin, l’assureur doit publier annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication doit intervenir dans les trois premiers mois de l’année qui suit la réalisation de ces revalorisations, et rester disponible pendant au moins cinq ans (C. ass. art. L 132-22, dernier alinéa nouveau). Elle a principalement vocation à permettre le développement par la presse professionnelle de comparateurs de performances entre les assureurs.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoines 27950 s. Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 72 : JO 23 texte n° 2

© Editions Francis Lefebvre – La Quotidienne

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