Clause bénéficiaire

2 janv. 2024

La désignation d’un bénéficiaire en cas de décès est une clause essentielle de votre contrat d’assurance vie.

En l’absence de précisions dans cette clause, le capital (ou la rente) ne peut bénéficier du cadre fiscalement avantageux de l’assurance vie, il est alors intégré à la succession et soumis aux droits correspondants.

Ce choix et surtout la manière dont vous le formalisez conditionnent sa bonne exécution et l’issue de votre contrat, conformément à vos intentions.

1. Comment désigner le bénéficiaire de votre contrat ?

En tant que souscripteur, vous pouvez choisir librement la (ou les) personne(s) qui recevront les capitaux décès, transmis hors succession.

Cette désignation peut être réalisée lors de la souscription du contrat ou par la suite, et modifiée par vous seul, à tout instant, par un simple courrier.

Pour désigner le bénéficiaire de votre choix, plusieurs modalités de désignation existent. Vous pouvez :

  • sélectionner la clause type la plus appropriée parmi les formules impersonnelles prévues par votre contrat, par exemple, « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes héritiers » ou « mon conjoint, à défaut mes enfants vivants ou représentés, à défaut mes héritiers », etc. ;
  • indiquer, de façon nominative, une personne déterminée, même étrangère à votre entourage familial ;
  • renvoyer simplement à un testament déposé chez un notaire, la désignation testamentaire ayant l’avantage de rester confidentielle, puisque l’identité du bénéficiaire n’apparaît pas sur le contrat lui-même ;
  • personnaliser votre clause, en fonction d’une intention spécifique, par exemple dans le cas d’une clause démembrée.

2. Quelles précautions devez-vous prendre ?

Soyez vigilant en cas de rédaction personnalisée de la clause bénéficiaire, ou lisez très attentivement la clause type retenue dans le contrat, pour vous assurer qu’elle répond pleinement à votre objectif de transmission. En effet, aucun doute ne doit subsister sur l’identité de votre bénéficiaire, une imprécision pouvant l’empêcher de disposer du capital.

Vous devez également envisager le cas où le bénéficiaire que vous avez désigné viendrait à disparaître prématurément en prévoyant un bénéficiaire de second rang avec une formulation du type : « à défaut mes héritiers légaux ». Ainsi, le capital ne sera pas intégré à votre succession, et ne sera donc pas soumis aux droits de succession.

Enfin, pour épargner à vos héritiers ou bénéficiaires la recherche de votre contrat dans vos documents personnels, pour éviter toute perte, ou pour plus de discrétion quant à l’existence de vos dispositions, vous pouvez toujours le confier à votre notaire.

 

Clause bénéficiaire démembrée
2 janv. 2024

Démembrer la clause bénéficiaire de votre contrat d’assurance vie vous permet de transmettre le capital, hors droits de succession, une première fois à l’usufruitier (par exemple votre conjoint), puis une seconde fois au(x) nu(s)-propriétaire(s) (par exemple vos enfants).

1. Comment fonctionne le démembrement de la clause bénéficiaire de votre contrat ?

En tant que souscripteur, vous opérez un démembrement de la clause bénéficiaire en désignant 2 personnes dont les droits seront différents au dénouement du contrat : l’un recevra l’usufruit du capital que vous transmettrez (on parle alors de quasi-usufruit en pratique puisqu’il s’agit d’une somme d’argent), l’autre la nue-propriété de ce même capital qu’il percevra au décès de l’usufruitier en vertu d’une créance de restitution.

2. Quelles précautions devez-vous respecter ?

Au même titre que pour toute clause bénéficiaire, vous devez accorder le plus grand soin à la rédaction de la clause bénéficiaire de votre contrat afin d’assurer la transmission de votre capital dans de bonnes conditions.

Dans le cas d’un démembrement de la clause bénéficiaire il s’agit en particulier de préserver les intérêts respectifs des bénéficiaires successifs, et donc de permettre au premier (l’usufruitier) de profiter pleinement des revenus du capital et au second (le nu-propriétaire) d’en récupérer une valeur équivalente, au meilleur coût fiscal.

Une rédaction spécifique s’impose alors selon les pouvoirs ou garanties que vous décidez d’accorder à chacun, une trop grande latitude laissée au quasi-usufruitier pourrait en effet involontairement pénaliser le nu-propriétaire. Le risque pour ce dernier serait alors, en l’absence de garantie, de subir une dépréciation ou ne pas obtenir de restitution. A cet égard, il lui est recommandé de se ménager la preuve de sa créance de restitution, en conservant, en pratique, une copie de la police pour faire valoir ses droits au décès de l’usufruitier.

Pour pallier à ces risques, vous pouvez envisager des mesures de protection et, par exemple, imposer une obligation d’emploi des capitaux sur d’autres actifs démembrés ou déposer une clause chez un notaire que vous chargerez de veiller à la fois à l’information du nu-propriétaire et à la bonne exécution de vos volontés au décès de l’usufruitier.

A noter enfin qu’en cas d’acception du contrat d’assurance vie par le bénéficiaire, l’attribution du capital à ce dernier devient irrévocable. Dans ce cas vous ne pourrez plus modifier la clause bénéficiaire de votre contrat.

3. Quels sont les avantages fiscaux de ce démembrement ?

Cette double transmission d’un capital dans le cadre privilégié de l’assurance vie est fiscalement intéressante car elle prolonge la franchise de droits de succession, dans certaines conditions, au décès de l’usufruitier.

D’une part, le conjoint ou le partenaire de PACS (ou les frères et soeurs dans certaines conditions) sont exonérés d’impôt.

D’autre part, pour l’application du prélèvement dû au titre des capitaux décès, s’agissant des versements que vous avez réalisé en tant qu’assuré avant vos 70 ans, l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsqu’ils ne sont pas exonérés, sont tous les 2 considérés, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes versées par l’assureur selon le barème suivant :

  • exonération jusqu’à 152 500 € (cet abattement est réparti entre l’usufruitier et le nu-propriétaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes) ;
  • 20 % de 152 000 € à 852 500 € ;
  • 31,25 % au-delà de 852 500 €.

Enfin, pour les versements réalisés au-delà de vos 70 ans, les primes sont soumises, après un abattement global de 30 500 €, applicable à l’ensemble de vos contrats, aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre vous et le bénéficiaire.

 

Forme de l’acceptation

Le souscripteur doit nécessairement donner son accord à l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire.

L’acceptation accordée par le souscripteur ne peut être conclue que par :

  • avenant au contrat, conclu entre le bénéficiaire, l’assureur et le souscripteur ;
  • acte authentique ou sous seing privé conclu entre le bénéficiaire et le souscripteur. Cet acte ne sera opposable à l’assureur que lorsque l’acte lui aura été notifié.

C. ass. art. L. 132-9 II, al. 1

Que l’acceptation soit réalisée par avenant au contrat ou par acte authentique ou sous seing privé, lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que 30 jours après que le souscripteur a été informé de la conclusion du contrat d’assurance.
C. ass. art. L. 132-9 II, al. 2

Ce délai correspond au délai ouvert pour que le souscripteur puisse exercer sa faculté de renonciation. Le bénéficiaire ne peut donc logiquement pas accepter la stipulation durant ce délai.

L’acceptation tacite n’est pas possible (contrairement à l’acceptation réalisée après le décès du souscripteur).

L’acceptation peut toujours avoir lieu dans les 3 mois qui suivent le décès du souscripteur. Passé ce délai, le défaut d’acceptation vaut renonciation.

Rappel :

Avant le 18 décembre 2007, l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire n’était subordonnée à aucune condition.

Le souscripteur n’avait pas à donner son accord pour l’acceptation.

L’acceptation ne pouvait être faite que par le bénéficiaire lui-même et pouvait intervenir à tout moment dès le jour de la souscription.

Elle pouvait prendre diverses formes et être :

  • expresse dans le cas où le bénéficiaire :
    • intervenait au contrat et apposait sa signature ;
    • transmettait une lettre d’acceptation à l’assureur, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ;
    • venait réclamer les prestations à la fin du contrat ;
  • tacite quand elle résultait d’un acte ou d’un fait du bénéficiaire ne laissant aucune place à l’équivoque quant à son intention. Les hypothèses d’acceptation tacite pouvaient être très variées.

Par exemple, le bénéficiaire peut manifester son acceptation en se substituant au souscripteur pour payer les primes ou en détenant, de manière connue et continue, le contrat ou l’avenant comportant la clause de désignation.

En revanche, le seul fait que le conjoint du souscripteur ait alimenté les comptes de ce dernier qui n’avait pas de ressources propres, ne saurait permettre d’établir une acceptation claire et non équivoque du bénéfice de l’assurance.

La rédaction par le bénéficiaire du courrier de changement de bénéficiaire adressé par l’assuré à la compagnie d’assurances ne vaut pas acceptation tacite. 
Cass. civ. 2, 18 avril 2019, n° 18-11049 

5.2. Conséquences de l’acceptation

5.2.1. Irrévocabilité de la désignation du bénéficiaire

L’acceptation du bénéficiaire rend sa désignation par le souscripteur irrévocable.
Cass. civ. 2, 22 nov. 2012, n° 11-26109 

Ainsi, le bénéficiaire acceptant est certain d’être bénéficiaire du contrat et le souscripteur ne peut donc plus modifier le bénéficiaire, sauf :

  • si le bénéficiaire acceptant autorise le souscripteur à modifier la clause bénéficiaire,
  • en cas d’inexécution des charges,
  • en cas de réalisation de l’une des causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce, ingratitude, tentative de meurtre…),
    C. ass. art. L. 132-24
  • en cas de survenance d’enfants sauf si la clause désigne « les enfants nés ou à naître« .
    C. civ. art. 953
Rappel :

Depuis le 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéfice d’un contrat d’assurance-vie conclu moins de 2 ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la curatelle ou de la tutelle du souscripteur peut être annulée sur la seule preuve que l’incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.

Seul le bénéficiaire qui a accepté est irrévocable : les autres bénéficiaires éventuellement désignés (de même rang ou de second rang) peuvent encore être modifiés avant qu’ils n’aient accepté le bénéfice du contrat.
Si le souscripteur a prévu un bénéficiaire en second qui accepte et que le bénéficiaire de premier rang n’a pas accepté, alors le souscripteur ne peut modifier que le bénéficiaire de premier rang.
Cass. civ. 2, 2 juin 2005, n° 04-13306

5.2.2. Limitation des droits du souscripteur

L’acceptation par le bénéficiaire emporte différentes conséquences. Le souscripteur ne peut plus, sans l’accord du bénéficiaire acceptant :

  • réaliser un rachat ;
    C. ass. art. L. 132-9 I, al. 1
  • demander une avance ;
    C. ass. art. L. 132-9 I, al. 1
  • nantir le contrat.
    C. ass. art. L. 132-10, al. 2
Remarque :

Le souscripteur a besoin de l’accord du bénéficiaire acceptant pour nantir le contrat. En revanche, lorsque l’acceptation du bénéficiaire intervient après le nantissement, l’acceptation est sans effet à l’égard des droits du créancier nanti. Ainsi, sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat malgré l’acceptation du bénéficiaire.
C. ass. art. L. 132-10, al. 3 et 4

Selon certains auteurs, les contrats d’assurance vie souscrits en faveur du conjoint survivant demeurent rachetables, en dépit de l’acceptation du bénéficiaire, car ils opèrent une donation indirecte qui ne prend pas effet au cours du mariage. La désignation du bénéficiaire est donc librement révocable et le contrat demeure toujours rachetable.

Lorsque plusieurs bénéficiaires sont désignés mais que seulement certains ont accepté, les opérations sont bloquées sur l’ensemble du contrat et pas uniquement sur la quote-part attribuée au bénéficiaire acceptant.

Le souscripteur conserve ses prérogatives (rachat, avance, nantissement) si 

  • le bénéficiaire acceptant l’y autorise (dans ce cas il est envisageable que le bénéficiaire donne un blanc-seing pour autoriser les rachats sans limite de durée ni de montant) ;
  • l’acceptation a eu lieu avant le 18 décembre 2007 (les acceptations sous cet ancien régime ne bloquent pas la faculté de rachat du souscripteur – Cass. Ch. mixte. 22 fév. 2008, 06-11.934 , CA Versailles, 22 fév. 2024, n°21/03800).

Toutefois, le souscripteur peut réaliser librement toutes les autres opérations (cessation des versements, arbitrages…) sans l’accord du bénéficiaire acceptant.
Cass. com. 12 juill. 2005, n° 04-10214

Rappel :

Avant le 18 décembre 2007, l’acceptation de la stipulation par le bénéficiaire avait également pour effet de rendre la désignation du bénéficiaire irrévocable. Cependant, la loi ne précisait pas si le souscripteur pouvait réaliser des rachats, demander des avances ou nantir le contrat. C’est la Cour de cassation qui avait dû trancher en ces termes : « lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d’assurance-vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n’est pas fondé à s’opposer à la demande de rachat du contrat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ».
Cass. mixte, 22 fév. 2008, n° 06-11934 

Cependant, la clause selon laquelle “si le(s) bénéficiaire(s), en cas de décès ou en cas de vie […] a (ont) accepté le bénéfice de cette assurance, tout retrait [était] soumis à son (leur) accord préalable”, ne permettait pas à elle seule de faire la preuve de la renonciation expresse du souscripteur à sa faculté de rachat.
Cass. civ. 2, 4 nov. 2010, n° 09-70606
Loi 17 déc. 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés

5.2.3. Donations entre époux et acceptation par le conjoint bénéficiaire

Avec la réforme du divorce, l’assurance vie souscrite au profit du conjoint mérite une attention toute particulière dans la mesure où le sort des libéralités entre époux à la suite d’un divorce a été modifié et peut entraîner des problèmes en cas de désignation du conjoint en tant que bénéficiaire.

La révocation des donations entre époux dépendait, jusqu’à la loi du 26 mai 2004, des circonstances et de la forme du divorce (torts exclusifs ou partagés, demande conjointe ou acceptée, etc.). Un conjoint fautif pouvait ainsi, par exemple, perdre toutes les donations et les avantages matrimoniaux précédemment consentis.

Remarque :

La transmission entre époux, malgré l’effet immédiat d’une donation de bien présent, était jusqu’à présent peu pratiquée, du fait de sa révocabilité à tout moment. La propriété de l’époux gratifié apparaissait, en effet, précaire aux yeux des tiers ou d’une banque.

La réforme du divorce a tranché le sort des avantages matrimoniaux et des donations entre époux. Désormais, c’est la nature de la gratification qui détermine son caractère révocable ou non.

Si l’assurance vie souscrite entre époux est analysée en tant que donation entre vifs de biens présents, elle devrait être révocable en cas d’acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Ainsi, elle devrait survivre au divorce, quelle qu’en soit la cause. Son sort est donc indifférent à la situation matrimoniale du souscripteur.

De ce point de vue, le conjoint nommément désigné comme bénéficiaire du contrat en cas de décès de l’un des époux, ne pourrait pas être modifié dans le cadre d’un divorce.

Avis Fidroit

Cette analyse reste débattue en doctrine. Ainsi, certains auteurs considèrent qu’il s’agit plutôt d’une donation bien à venir. Dès lors, la désignation pourrait être révoquée même en cas d’acceptation du conjoint. 
Le débat n’est toujours pas tranché. 

Si on considère qu’il s’agit d’une donation de biens présents faite entre époux, la clause restera néanmoins révocable durant le mariage dans les conditions de droit commun, pour :

  • inexécution des conditions (non-respect de charges particulières par exemple) ;
  • ingratitude du donataire (sévices, délits ou injures graves…).

Le divorce n’aura pas d’effet sur ces donations, quelle que soit leur forme, y compris donc si elles sont faites entre futurs époux dans leur contrat de mariage. Ces transmissions sont, pour ainsi dire, rendues définitives.

Dans cette hypothèse, l’irrévocabilité ne s’appliquerait pas aux donations antérieures, c’est-à-dire aux polices d’assurance-vie déjà acceptées au 1er janvier 2005. 

Avis Fidroit :

Il peut être intéressant de ne pas désigner nominativement le bénéficiaire, mais de s’en tenir à la seule mention de la qualité de conjoint.

A l’occasion d’une séparation, il est indispensable que chacun des conjoints (concubin ou partenaire en l’absence de mariage) reprenne les contrats en cours afin de statuer, notamment sur la désignation bénéficiaire.
Loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce
C. civ. 1096
C. ass. art. L. 132-8 et suiv.

Renonciation du bénéficiaire

8.2.1. Formalisme de la renonciation

La renonciation au bénéfice des capitaux-décès est un droit personnel du bénéficiaire qui ne nécessite pas de formalisme particulier.

Néanmoins, afin d’éviter tout risque de contestation, il est conseillé d’envoyer un courrier à l’assureur pour l’informer de cette renonciation.

La renonciation est pure et simple. Elle ne peut pas être partielle.

Attention :

La renonciation faite pour le compte d’un bénéficiaire mineur nécessite l’autorisation préalable du juge aux affaires familiales (ex-juge des tutelles).
C. civ. art. 387-1

8.2.2. Conséquences de la renonciation

La renonciation au bénéfice de l’assurance-vie n’a aucune conséquence sur la succession lorsque le bénéficiaire est par ailleurs héritier ou légataire du souscripteur-assuré.

Ainsi, la renonciation à succession n’emporte pas renonciation à l’assurance-vie et inversement.
C. ass. art. L. 132-8, al. 5

Par suite de sa renonciation, le bénéficiaire ne reçoit donc pas les capitaux-décès. Il convient alors de se référer à la rédaction de la clause bénéficiaire afin de connaître les conséquences de cette renonciation.

Attention : 

Attention aux clauses sans renonciation possible

  • Clause à éviter : « mon fils unique, à défaut mes héritiers » : dans ce cas, le fils qui renonce aux capitaux de l’assurance-vie est par ailleurs héritier de la succession. La renonciation a donc pour effet de faire tomber les capitaux-décès dans la succession, et donc pour partie d’en faire bénéficier ce même fils. Il sera taxé au barème des droits de succession sur ces capitaux (moins avantageux que l’assurance-vie). Par ailleurs, le fils pourrait renoncer également à la succession pour éviter la perception des capitaux-décès, mais cette solution emporte des conséquences importantes.
  • Clause conseillée : « mon fils Pierre, à défaut ou en cas de non acceptation par lui du bénéfice du présent contrat, ses enfants vivants ou représentés »

La souscription de plusieurs contrats par bénéficiaire permet de faciliter les renonciations partielles.

8.2.2.1. Synthèse des conséquences de la renonciation
8.2.2.2. La clause bénéficiaire désigne des bénéficiaires de second rang

La clause bénéficiaire prévoit la représentation

Si la clause bénéficiaire prévoit la représentation en cas de renonciation, la part des capitaux-décès revient par parts égales aux représentants du bénéficiaire renonçant, c’est-à-dire ses descendants.

La clause bénéficiaire ne prévoit pas la représentation

La clause bénéficiaire prévoit une clause d’accroissement

La clause bénéficiaire prévoit une clause d’accroissement lorsque le souscripteur-assuré a prévu qu’en cas de non-acceptation des capitaux-décès par un bénéficiaire, sa part viendra accroître celle des autres.

Dans cette hypothèse, les bénéficiaires du même rang que le renonçant recevront par parts égales la portion des capitaux-décès qui aurait dû revenir au renonçant.

La clause bénéficiaire ne prévoit pas de clause d’accroissement

Lorsque la clause bénéficiaire ne prévoit pas de clause d’accroissement, la fraction des capitaux-décès théoriquement attribuée au bénéficiaire renonçant revient théoriquement aux bénéficiaires subséquents.

Remarque :

La mention « par parts égales » conduit cependant à accroître la part des bénéficiaires de premier rang en cas de prédécès ou de renonciation de l’un d’eux.

En l’absence de clause de représentation, la désignation d’un bénéficiaire de premier rang prédécédé est devenue caduque à la suite de son décès.
Cass. civ. 2, 22 sept. 2005, n° 04-13077

Attention :

Fiscalement, la renonciation est considérée comme étant un acte purement abdicatif. Elle ne constitue donc pas une libéralité faite aux bénéficiaires de rang suivant, soumise aux droits de mutation à titre gratuit.

Cependant, il convient d’utiliser des termes non équivoques dans l’acte de renonciation.

Par exemple, le bénéficiaire pourra déclarer « ne pas accepter » le bénéfice des capitaux-décès.

En revanche, il faut bannir toute mention d’une « renonciation au profit de… ». En effet, l’administration fiscale pourrait considérer qu’une telle phrase démontre l’intention libérale du renonçant.

8.2.2.3. La clause bénéficiaire ne désigne pas de bénéficiaires de second rang

Si le souscripteur-assuré n’a pas désigné de bénéficiaire de second rang, les capitaux-décès intègrent sa succession.

C. ass. art. L. 132-11

Ils seront donc soumis à la fiscalité successorale.

8.3. Obligations du bénéficiaire

Le bénéficiaire doit informer l’assureur du décès de l’assuré afin de percevoir le capital ou la rente. Le bénéficiaire doit alors lui remettre par simple courrier :

  • un extrait d’acte de décès,
  • l’original du bulletin de souscription ou une déclaration de perte,
  • un certificat d’acquittement des droits de mutation ou de non-exigibilité des droits.

Depuis le 1er janvier 2018, les conjoints mariés et partenaires de PACS, exonérés de droits de succession, n’ont plus à produire le certificat de non-imposition pour percevoir les capitaux-décès issus des contrats d’assurance-vie (relevant de l’article 757 B du CGI). Cette obligation est toutefois maintenue dans l’hypothèse où le conjoint ou partenaire survivant à son domicile de fait ou de droit à l’étranger.
Seconde loi de finances rectificative pour 2017, art. 16
CGI art. 806, III al. 4
BOI-ENR-DMTG-10-70-20, § 100

Par ailleurs, depuis le 1er août 2020, les organismes exonérés de droits de mutation ne sont plus tenus de produire un certificat de non-exigibilité des droits. Sont principalement visés, les établissements publics ou d’utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, etc., les fondations ou associations reconnues d’utilité publique.
Loi de finances rectificative pour 2020 (3) du 30 juillet 2020, art. 15
Pour en savoir plus, voir la section 3.7. Clause désignant une association

A priori, lorsque l’assureur et la banque font partis d’un même groupe, le bénéficiaire des capitaux doit informer du décès du souscripteur à la fois la banque et la compagnie, quand bien même la banque a joué un rôle d’intermédiaire lors de la souscription du contrat.
CA Paris, 15 sept. 2020, n°19-11437

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