{"id":675,"date":"2019-06-25T09:57:56","date_gmt":"2019-06-25T09:57:56","guid":{"rendered":"http:\/\/avefi.com\/?p=675"},"modified":"2019-06-25T09:57:57","modified_gmt":"2019-06-25T09:57:57","slug":"loi-pacte","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/avefi.com\/?p=675","title":{"rendered":"Loi pacte"},"content":{"rendered":"\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p> <br>    <strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 des contrats, obligations d\u2019information de l\u2019assureur, modernisation des fonds euro-croissance ou encore d\u00e9veloppement des unit\u00e9s de compte solidaires : la loi Pacte n\u2019\u00e9pargne pas l\u2019assurance-vie. Le point sur ces mesures.<\/strong>     <br><br><br><strong>D\u00e9veloppement des unit\u00e9s de compte vertes, solidaires\u00a0et responsables<\/strong><br>Le nouvel article L 131-1-2 du Code des assurances a pour objectif de renforcer l\u2019offre en fonds solidaires et responsables et en fonds verts dans les contrats d\u2019assurance-vie. Tout contrat en unit\u00e9s de compte conclu <strong>\u00e0 compter du 1<sup>er<\/sup> janvier 2020<\/strong> devra proposer dans sa gamme de produits financiers au moins une unit\u00e9 de compte constitu\u00e9e d\u2019actifs respectant au moins une des trois modalit\u00e9s suivantes\u00a0:<br>&#8211; \u00eatre compos\u00e9, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres \u00e9mis par des entreprises solidaires d\u2019utilit\u00e9 sociale agr\u00e9\u00e9es, par des soci\u00e9t\u00e9s de capital-risque mentionn\u00e9es au I de l\u2019article 1<sup>er<\/sup> de la loi n\u00b0 85-695 du 11 juillet 1985 ou par des fonds communs de placements \u00e0 risque\u00a0dont l\u2019actif est compos\u00e9 d\u2019au moins 40 % de titres \u00e9mis par des entreprises solidaires ;<br>&#8211; avoir obtenu un label reconnu par l\u2019\u00c9tat et satisfaisant \u00e0 des crit\u00e8res de financement de la transition \u00e9nerg\u00e9tique et \u00e9cologique selon des modalit\u00e9s d\u00e9finies par d\u00e9cret\u00a0;<br>&#8211; avoir obtenu un label reconnu par l\u2019\u00c9tat et satisfaisant aux crit\u00e8res d\u2019investissement socialement responsable selon des modalit\u00e9s d\u00e9finies par d\u00e9cret (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 1 \u00e0 5).<br>Les contrats conclus <strong>\u00e0 compter du 1<sup>er<\/sup> janvier 2022<\/strong> devront quant \u00e0 eux proposer des unit\u00e9s de compte respectant ces trois modalit\u00e9s. \u00c0 partir de cette m\u00eame date, la proportion de chaque cat\u00e9gorie de ces unit\u00e9s de compte sera communiqu\u00e9e aux souscripteurs avant la conclusion du contrat, l\u2019objectif \u00e9tant d\u2019inciter les compagnies d\u2019assurance \u00e0 enrichir leur catalogue d\u2019unit\u00e9s de compte constitu\u00e9es d\u2019actifs labellis\u00e9s (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 5 et 6). L\u2019assureur devra aussi informer annuellement le souscripteur, pour les contrats de m\u00eame cat\u00e9gorie que le sien, de la part des actifs d\u00e9tenus qui est effectivement investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finan\u00e7ant la transition \u00e9cologique, et de la mani\u00e8re dont sa politique d\u2019investissement prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (C. ass. art. L 132-22 modifi\u00e9, al. 9).<br>\u00a0<br><strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 de l\u2019assurance-vie vers le nouveau plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong><br>La loi Pacte pr\u00e9voit la cr\u00e9ation, d\u2019ici 2020, d\u2019un <strong>r\u00e9gime de droit commun<\/strong> pour les plans d\u2019\u00e9pargne retraite (CMF art. L 224-1 s. nouveaux). Afin d\u2019encourager le transfert de l\u2019\u00e9pargne d\u00e9tenue en assurance-vie vers ces nouveaux plans d\u2019\u00e9pargne retraite, la loi Pacte pr\u00e9voit pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e une <strong>exon\u00e9ration d\u2019imp\u00f4t<\/strong> pour les produits des contrats d\u2019assurance-vie en cas de rachat apr\u00e8s huit ans. Le dispositif, applicable aux <strong>rachats effectu\u00e9s avant le 1<sup>er<\/sup> janvier 2023<\/strong>, est le suivant\u00a0: en cas de rachat total ou partiel du contrat par le souscripteur plus de 5 ans avant d\u2019avoir atteint l\u2019\u00e2ge de d\u00e9part \u00e0 la retraite, lorsque le contrat a plus de huit ans et que l\u2019<strong>int\u00e9gralit\u00e9 des sommes re\u00e7ues <\/strong>au titre de ce rachat est <strong>vers\u00e9e sur un plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong> avant le 31 d\u00e9cembre de l\u2019ann\u00e9e du rachat, les produits imposables aff\u00e9rents \u00e0 ce rachat sont exon\u00e9r\u00e9s dans la limite annuelle globale, pour l\u2019ensemble des contrats, d\u2019un montant \u00e9gal \u00e0 l\u2019abattement pr\u00e9vu en cas de rachat apr\u00e8s 8 ans (4 600 \u20ac pour les contribuables c\u00e9libataires, veufs ou divorc\u00e9s et 9 200 \u20ac pour les contribuables mari\u00e9s soumis \u00e0 imposition commune).<br>Cette exon\u00e9ration s\u2019applique en priorit\u00e9 aux produits attach\u00e9s aux primes vers\u00e9es avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attach\u00e9s aux primes vers\u00e9es \u00e0 partir de cette date, lorsque l\u2019option pour le bar\u00e8me progressif n\u2019est pas exerc\u00e9e, \u00e0 la fraction de ces produits imposable au taux de 7,5 %, puis \u00e0 celle imposable au taux de 12,8 %. L\u2019<strong>abattement annuel <\/strong>sur les produits imposables aff\u00e9rents \u00e0 un rachat sur un contrat de plus de huit ans (4\u00a0600 \u20ac ou 9\u00a0200 \u20ac) continue de s\u2019appliquer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aux produits non-exon\u00e9r\u00e9s, suivant la m\u00eame r\u00e8gle de priorit\u00e9 (CGI art. 125-0 A, I-1\u00b0-al. 7 nouveau).<br>Les sommes vers\u00e9es b\u00e9n\u00e9ficieraient par ailleurs du <strong>r\u00e9gime fiscal du plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong> qui sera fix\u00e9 par ordonnance et pourraient notamment \u00eatre d\u00e9duites de l\u2019assiette de l\u2019imp\u00f4t sur le revenu dans certaines limites.<br>\u00a0<br><strong>R\u00e9forme du r\u00e9gime des fonds euro-croissance<\/strong><br>La loi modifie l\u2019article L 134-1 du Code des assurances d\u00e9finissant le r\u00e9gime des fonds euro-croissance. Ces fonds ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s par l\u2019ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l&rsquo;assurance-vie au financement de l&rsquo;\u00e9conomie (Ord. 2014-696 du 26-6-2014 art. 1). Ils permettent de cumuler au sein des contrats d\u2019assurance-vie un investissement dans des <strong>actifs risqu\u00e9s<\/strong> et une <strong>garantie du capital<\/strong>, qui est disponible au terme d\u2019une dur\u00e9e qui ne peut pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 huit ans (C. ass. art. R 134-1). Les contrats euro-croissance n\u2019ont pas rencontr\u00e9 le succ\u00e8s escompt\u00e9 en raison d\u2019un contexte financier d\u00e9favorable, mais aussi de leur complexit\u00e9 et de leur manque de lisibilit\u00e9. En effet, ils fonctionnent avec une double poche d\u2019actifs, une poche compos\u00e9e de provisions math\u00e9matiques qui permettent d\u2019exprimer la garantie du capital et une poche compos\u00e9e de provisions techniques de diversification investies dans des actifs plus risqu\u00e9s.<br>\u00c0 c\u00f4t\u00e9 de ce r\u00e9gime \u00ab\u00a0classique\u00a0\u00bb, la loi cr\u00e9e un nouveau r\u00e9gime dans lequel la rente ou le capital garantis sont exprim\u00e9s <strong>uniquement en parts de provisions de diversification<\/strong> avant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance et donnent lieu \u00e0 une garantie \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance exprim\u00e9e en euros (C. ass. art. L 134-1, 2\u00b0 nouveau). L\u2019objectif est d\u2019am\u00e9liorer le rendement du contrat en l\u2019exposant davantage au risque et de rendre ce rendement plus lisible, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des engagements de l\u2019assur\u00e9 \u00e9tant exprim\u00e9e en parts d\u2019un seul fonds et non en deux compartiments avec deux rendements diff\u00e9rents.<br>La loi rend possible la <strong>transformation des engagements<\/strong> pris dans le cadre de contrats euro-croissance \u00ab\u00a0classiques\u00a0\u00bb en engagements exprim\u00e9s selon le sch\u00e9ma des \u00ab\u00a0nouveaux\u00a0\u00bb contrats euro-croissance (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation requiert l\u2019accord des deux parties et s\u2019effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d\u2019un nouveau contrat aupr\u00e8s de la m\u00eame compagnie. Lorsqu\u2019elle n\u2019est pas cons\u00e9cutive \u00e0 la conclusion d\u2019un nouveau contrat, l\u2019entreprise d\u2019assurance ou l\u2019interm\u00e9diaire informe le souscripteur des modifications apport\u00e9es ou devant \u00eatre apport\u00e9es au contrat (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation n\u2019entra\u00eene pas les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement du contrat (CGI art. 125-0 A, I-2\u00b0-c nouveau).<br>\u00a0<br><strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 des avoirs au sein de contrats de la m\u00eame compagnie<\/strong><br>La loi autorise le titulaire d\u2019un contrat d\u2019assurance-vie \u00e0 <strong>transformer partiellement ou totalement<\/strong> son contrat en un contrat permettant qu\u2019une part ou l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des primes vers\u00e9es soient affect\u00e9es \u00e0 l\u2019acquisition de droits exprim\u00e9s en unit\u00e9s de compte ou de droits donnant lieu \u00e0 la constitution d\u2019une provision de diversification (contrat euro-croissance), sans que cela n\u2019ait les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement du contrat. Cette transformation s\u2019effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d\u2019un nouveau contrat <strong>aupr\u00e8s de la m\u00eame entreprise d\u2019assurance<\/strong> (CGI art. 125-0 A, I-2\u00b0-al. 1 modifi\u00e9).<br>Cette possibilit\u00e9 va au-del\u00e0 de la transformation pr\u00e9vue d\u00e8s 2005 dans le cadre du dispositif \u00ab\u00a0<strong>Fourgous<\/strong>\u00a0\u00bb permettant de transformer un contrat de type monosupport en euros en un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unit\u00e9s de compte ou euro-croissance, sans perte de son ant\u00e9riorit\u00e9 fiscale. D\u00e9sormais, la transformation s\u2019envisage pour <strong>tous types de contrats<\/strong>, m\u00eame d\u2019un contrat multisupports vers un autre contrat multisupports plus performant. En revanche, il reste impossible de transf\u00e9rer le contrat aupr\u00e8s d\u2019une autre compagnie d\u2019assurance sans entra\u00eener les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement.<br>Cela s\u2019accompagne de l\u2019obligation pour l\u2019assureur d\u2019informer, <strong>une fois par an<\/strong>, le souscripteur d\u2019un contrat d\u2019assurance-vie des possibilit\u00e9s et des conditions de transformation de son contrat (C. ass. art. L 132-22, al. 14 modifi\u00e9).<br>\u00a0<br><strong>Renforcement des obligations d\u2019information de l\u2019assureur<\/strong><br>Avant la conclusion du contrat, l\u2019assureur ou l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019assurance doit communiquer, pour les <strong>contrats en unit\u00e9s de compte<\/strong>, une information d\u00e9taill\u00e9e pr\u00e9cisant pour chaque unit\u00e9 de compte la <strong>performance <\/strong>brute de frais, celle nette de frais et les <strong>frais pr\u00e9lev\u00e9s<\/strong> au cours d\u2019une p\u00e9riode d\u00e9finie par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 de l\u2019\u00e9conomie. Cette information doit mentionner les \u00e9ventuelles r\u00e9trocessions de commission per\u00e7ues au titre de la gestion financi\u00e8re des actifs repr\u00e9sentatifs des engagements exprim\u00e9s en unit\u00e9s de compte par l\u2019entreprise d\u2019assurance, par ses gestionnaires d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, y compris sous la forme d\u2019un organisme de placement collectif, ou par le d\u00e9positaire des actifs du contrat dans des conditions d\u00e9finies par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 de l\u2019\u00e9conomie (C. ass. art. L 522-5, I-al. 4 nouveau).<br>Apr\u00e8s la conclusion du contrat, l\u2019<strong>obligation annuelle d\u2019information <\/strong>de l\u2019assureur est renforc\u00e9e. Afin d\u2019am\u00e9liorer la transparence sur le rendement moyen des contrats commercialis\u00e9s et des anciens contrats qui ne le sont plus, l\u2019assureur est tenu de communiquer annuellement au souscripteur, en plus du rendement garanti et de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices techniques et financiers de son contrat, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices des <strong>contrats de m\u00eame nature <\/strong>ouverts \u00e0 la souscription et de ceux ferm\u00e9s ainsi que de l\u2019ensemble des contrats de m\u00eame nature (C. ass. art. L 132-22, al. 8 nouveau).<br>Pour les <strong>contrats en unit\u00e9s de compte<\/strong>, l\u2019assureur doit d\u00e9sormais communiquer annuellement au souscripteur, en plus des valeurs de ces unit\u00e9s de compte, de leur \u00e9volution annuelle depuis la souscription du contrat et des modifications significatives affectant chaque unit\u00e9 de compte, les frais pr\u00e9lev\u00e9s au titre de chaque unit\u00e9 de compte, les frais support\u00e9s par l\u2019actif en repr\u00e9sentation de l\u2019engagement en unit\u00e9s de compte au cours du dernier exercice connu et les \u00e9ventuelles r\u00e9trocessions de commission per\u00e7ues par lui, par ses gestionnaires d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s ou par le d\u00e9positaire des actifs du contrat au titre de la gestion financi\u00e8re des actifs repr\u00e9sentatifs des engagements en unit\u00e9s de compte (C. ass. art. L 132-22, al. 11 modifi\u00e9). Cela doit permettre au souscripteur de mieux appr\u00e9hender l\u2019impact des frais sur le rendement de son contrat et d\u2019identifier les <strong>\u00e9ventuelles relations d\u2019affaires <\/strong>entre l\u2019assureur et les gestionnaires des unit\u00e9s de compte.<br>Au moins<strong> une fois par trimestre,<\/strong> pour les contrats en unit\u00e9s de compte, l\u2019assureur met \u00e0 disposition du souscripteur par tout <strong>support durable<\/strong> le montant de la valeur de rachat, la part des actifs d\u00e9tenus par celui-ci qui est investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finan\u00e7ant la transition \u00e9cologique et l\u2019\u00e9volution de la valeur de rachat des engagements (C. ass. art. L 132-22, al. 12 nouveau).<br>Enfin, l\u2019assureur doit publier <strong>annuellement<\/strong> sur son <strong>site internet<\/strong> le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices attribu\u00e9 pour chacun de ses contrats d\u2019assurance vie ou de capitalisation. Cette publication doit intervenir dans les trois premiers mois de l\u2019ann\u00e9e qui suit la r\u00e9alisation de ces revalorisations, et rester disponible pendant au moins cinq ans (C. ass. art. L 132-22, dernier alin\u00e9a nouveau). Elle a principalement vocation \u00e0 permettre le d\u00e9veloppement par la presse professionnelle de comparateurs de performances entre les assureurs.<br><strong>R\u00e9my FOSSET<\/strong><br><strong>Pour en savoir plus<\/strong> sur cette question : voir <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/boutique.efl.fr\/memento-patrimoine.html\" target=\"_blank\">M\u00e9mento Patrimoine<\/a> n\u00b0<sup>s<\/sup> 27950 s.  <strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 des contrats, obligations d\u2019information de l\u2019assureur, modernisation des fonds euro-croissance ou encore d\u00e9veloppement des unit\u00e9s de compte solidaires : la loi Pacte n\u2019\u00e9pargne pas l\u2019assurance-vie. Le point sur ces mesures.<\/strong>  <br><br><br><br><br><br><br><strong>D\u00e9veloppement des unit\u00e9s de compte vertes, solidaires\u00a0et responsables<\/strong><br>Le nouvel article L 131-1-2 du Code des assurances a pour objectif de renforcer l\u2019offre en fonds solidaires et responsables et en fonds verts dans les contrats d\u2019assurance-vie. Tout contrat en unit\u00e9s de compte conclu <strong>\u00e0 compter du 1<sup>er<\/sup> janvier 2020<\/strong> devra proposer dans sa gamme de produits financiers au moins une unit\u00e9 de compte constitu\u00e9e d\u2019actifs respectant au moins une des trois modalit\u00e9s suivantes\u00a0:<br>&#8211; \u00eatre compos\u00e9, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres \u00e9mis par des entreprises solidaires d\u2019utilit\u00e9 sociale agr\u00e9\u00e9es, par des soci\u00e9t\u00e9s de capital-risque mentionn\u00e9es au I de l\u2019article 1<sup>er<\/sup> de la loi n\u00b0 85-695 du 11 juillet 1985 ou par des fonds communs de placements \u00e0 risque\u00a0dont l\u2019actif est compos\u00e9 d\u2019au moins 40 % de titres \u00e9mis par des entreprises solidaires ;<br>&#8211; avoir obtenu un label reconnu par l\u2019\u00c9tat et satisfaisant \u00e0 des crit\u00e8res de financement de la transition \u00e9nerg\u00e9tique et \u00e9cologique selon des modalit\u00e9s d\u00e9finies par d\u00e9cret\u00a0;<br>&#8211; avoir obtenu un label reconnu par l\u2019\u00c9tat et satisfaisant aux crit\u00e8res d\u2019investissement socialement responsable selon des modalit\u00e9s d\u00e9finies par d\u00e9cret (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 1 \u00e0 5).<br>Les contrats conclus <strong>\u00e0 compter du 1<sup>er<\/sup> janvier 2022<\/strong> devront quant \u00e0 eux proposer des unit\u00e9s de compte respectant ces trois modalit\u00e9s. \u00c0 partir de cette m\u00eame date, la proportion de chaque cat\u00e9gorie de ces unit\u00e9s de compte sera communiqu\u00e9e aux souscripteurs avant la conclusion du contrat, l\u2019objectif \u00e9tant d\u2019inciter les compagnies d\u2019assurance \u00e0 enrichir leur catalogue d\u2019unit\u00e9s de compte constitu\u00e9es d\u2019actifs labellis\u00e9s (C. ass. art. L 131-1-2 nouveau, al. 5 et 6). L\u2019assureur devra aussi informer annuellement le souscripteur, pour les contrats de m\u00eame cat\u00e9gorie que le sien, de la part des actifs d\u00e9tenus qui est effectivement investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finan\u00e7ant la transition \u00e9cologique, et de la mani\u00e8re dont sa politique d\u2019investissement prend en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (C. ass. art. L 132-22 modifi\u00e9, al. 9).<br>\u00a0<br><strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 de l\u2019assurance-vie vers le nouveau plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong><br>La loi Pacte pr\u00e9voit la cr\u00e9ation, d\u2019ici 2020, d\u2019un <strong>r\u00e9gime de droit commun<\/strong> pour les plans d\u2019\u00e9pargne retraite (CMF art. L 224-1 s. nouveaux). Afin d\u2019encourager le transfert de l\u2019\u00e9pargne d\u00e9tenue en assurance-vie vers ces nouveaux plans d\u2019\u00e9pargne retraite, la loi Pacte pr\u00e9voit pendant une p\u00e9riode limit\u00e9e une <strong>exon\u00e9ration d\u2019imp\u00f4t<\/strong> pour les produits des contrats d\u2019assurance-vie en cas de rachat apr\u00e8s huit ans. Le dispositif, applicable aux <strong>rachats effectu\u00e9s avant le 1<sup>er<\/sup> janvier 2023<\/strong>, est le suivant\u00a0: en cas de rachat total ou partiel du contrat par le souscripteur plus de 5 ans avant d\u2019avoir atteint l\u2019\u00e2ge de d\u00e9part \u00e0 la retraite, lorsque le contrat a plus de huit ans et que l\u2019<strong>int\u00e9gralit\u00e9 des sommes re\u00e7ues <\/strong>au titre de ce rachat est <strong>vers\u00e9e sur un plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong> avant le 31 d\u00e9cembre de l\u2019ann\u00e9e du rachat, les produits imposables aff\u00e9rents \u00e0 ce rachat sont exon\u00e9r\u00e9s dans la limite annuelle globale, pour l\u2019ensemble des contrats, d\u2019un montant \u00e9gal \u00e0 l\u2019abattement pr\u00e9vu en cas de rachat apr\u00e8s 8 ans (4 600 \u20ac pour les contribuables c\u00e9libataires, veufs ou divorc\u00e9s et 9 200 \u20ac pour les contribuables mari\u00e9s soumis \u00e0 imposition commune).<br>Cette exon\u00e9ration s\u2019applique en priorit\u00e9 aux produits attach\u00e9s aux primes vers\u00e9es avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attach\u00e9s aux primes vers\u00e9es \u00e0 partir de cette date, lorsque l\u2019option pour le bar\u00e8me progressif n\u2019est pas exerc\u00e9e, \u00e0 la fraction de ces produits imposable au taux de 7,5 %, puis \u00e0 celle imposable au taux de 12,8 %. L\u2019<strong>abattement annuel <\/strong>sur les produits imposables aff\u00e9rents \u00e0 un rachat sur un contrat de plus de huit ans (4\u00a0600 \u20ac ou 9\u00a0200 \u20ac) continue de s\u2019appliquer, le cas \u00e9ch\u00e9ant, aux produits non-exon\u00e9r\u00e9s, suivant la m\u00eame r\u00e8gle de priorit\u00e9 (CGI art. 125-0 A, I-1\u00b0-al. 7 nouveau).<br>Les sommes vers\u00e9es b\u00e9n\u00e9ficieraient par ailleurs du <strong>r\u00e9gime fiscal du plan d\u2019\u00e9pargne retraite<\/strong> qui sera fix\u00e9 par ordonnance et pourraient notamment \u00eatre d\u00e9duites de l\u2019assiette de l\u2019imp\u00f4t sur le revenu dans certaines limites.<br>\u00a0<br><strong>R\u00e9forme du r\u00e9gime des fonds euro-croissance<\/strong><br>La loi modifie l\u2019article L 134-1 du Code des assurances d\u00e9finissant le r\u00e9gime des fonds euro-croissance. Ces fonds ont \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9s par l\u2019ordonnance du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l&rsquo;assurance-vie au financement de l&rsquo;\u00e9conomie (Ord. 2014-696 du 26-6-2014 art. 1). Ils permettent de cumuler au sein des contrats d\u2019assurance-vie un investissement dans des <strong>actifs risqu\u00e9s<\/strong> et une <strong>garantie du capital<\/strong>, qui est disponible au terme d\u2019une dur\u00e9e qui ne peut pas \u00eatre inf\u00e9rieure \u00e0 huit ans (C. ass. art. R 134-1). Les contrats euro-croissance n\u2019ont pas rencontr\u00e9 le succ\u00e8s escompt\u00e9 en raison d\u2019un contexte financier d\u00e9favorable, mais aussi de leur complexit\u00e9 et de leur manque de lisibilit\u00e9. En effet, ils fonctionnent avec une double poche d\u2019actifs, une poche compos\u00e9e de provisions math\u00e9matiques qui permettent d\u2019exprimer la garantie du capital et une poche compos\u00e9e de provisions techniques de diversification investies dans des actifs plus risqu\u00e9s.<br>\u00c0 c\u00f4t\u00e9 de ce r\u00e9gime \u00ab\u00a0classique\u00a0\u00bb, la loi cr\u00e9e un nouveau r\u00e9gime dans lequel la rente ou le capital garantis sont exprim\u00e9s <strong>uniquement en parts de provisions de diversification<\/strong> avant l\u2019\u00e9ch\u00e9ance et donnent lieu \u00e0 une garantie \u00e0 l\u2019\u00e9ch\u00e9ance exprim\u00e9e en euros (C. ass. art. L 134-1, 2\u00b0 nouveau). L\u2019objectif est d\u2019am\u00e9liorer le rendement du contrat en l\u2019exposant davantage au risque et de rendre ce rendement plus lisible, l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des engagements de l\u2019assur\u00e9 \u00e9tant exprim\u00e9e en parts d\u2019un seul fonds et non en deux compartiments avec deux rendements diff\u00e9rents.<br>La loi rend possible la <strong>transformation des engagements<\/strong> pris dans le cadre de contrats euro-croissance \u00ab\u00a0classiques\u00a0\u00bb en engagements exprim\u00e9s selon le sch\u00e9ma des \u00ab\u00a0nouveaux\u00a0\u00bb contrats euro-croissance (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation requiert l\u2019accord des deux parties et s\u2019effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d\u2019un nouveau contrat aupr\u00e8s de la m\u00eame compagnie. Lorsqu\u2019elle n\u2019est pas cons\u00e9cutive \u00e0 la conclusion d\u2019un nouveau contrat, l\u2019entreprise d\u2019assurance ou l\u2019interm\u00e9diaire informe le souscripteur des modifications apport\u00e9es ou devant \u00eatre apport\u00e9es au contrat (C. ass. art. L 134-1, al. 5 nouveau). Cette transformation n\u2019entra\u00eene pas les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement du contrat (CGI art. 125-0 A, I-2\u00b0-c nouveau).<br>\u00a0<br><strong>Transf\u00e9rabilit\u00e9 des avoirs au sein de contrats de la m\u00eame compagnie<\/strong><br>La loi autorise le titulaire d\u2019un contrat d\u2019assurance-vie \u00e0 <strong>transformer partiellement ou totalement<\/strong> son contrat en un contrat permettant qu\u2019une part ou l\u2019int\u00e9gralit\u00e9 des primes vers\u00e9es soient affect\u00e9es \u00e0 l\u2019acquisition de droits exprim\u00e9s en unit\u00e9s de compte ou de droits donnant lieu \u00e0 la constitution d\u2019une provision de diversification (contrat euro-croissance), sans que cela n\u2019ait les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement du contrat. Cette transformation s\u2019effectue soit par avenant au contrat, soit par la souscription d\u2019un nouveau contrat <strong>aupr\u00e8s de la m\u00eame entreprise d\u2019assurance<\/strong> (CGI art. 125-0 A, I-2\u00b0-al. 1 modifi\u00e9).<br>Cette possibilit\u00e9 va au-del\u00e0 de la transformation pr\u00e9vue d\u00e8s 2005 dans le cadre du dispositif \u00ab\u00a0<strong>Fourgous<\/strong>\u00a0\u00bb permettant de transformer un contrat de type monosupport en euros en un contrat de type multisupports avec un engagement minimum en unit\u00e9s de compte ou euro-croissance, sans perte de son ant\u00e9riorit\u00e9 fiscale. D\u00e9sormais, la transformation s\u2019envisage pour <strong>tous types de contrats<\/strong>, m\u00eame d\u2019un contrat multisupports vers un autre contrat multisupports plus performant. En revanche, il reste impossible de transf\u00e9rer le contrat aupr\u00e8s d\u2019une autre compagnie d\u2019assurance sans entra\u00eener les cons\u00e9quences fiscales d\u2019un d\u00e9nouement.<br>Cela s\u2019accompagne de l\u2019obligation pour l\u2019assureur d\u2019informer, <strong>une fois par an<\/strong>, le souscripteur d\u2019un contrat d\u2019assurance-vie des possibilit\u00e9s et des conditions de transformation de son contrat (C. ass. art. L 132-22, al. 14 modifi\u00e9).<br>\u00a0<br><strong>Renforcement des obligations d\u2019information de l\u2019assureur<\/strong><br>Avant la conclusion du contrat, l\u2019assureur ou l\u2019interm\u00e9diaire d\u2019assurance doit communiquer, pour les <strong>contrats en unit\u00e9s de compte<\/strong>, une information d\u00e9taill\u00e9e pr\u00e9cisant pour chaque unit\u00e9 de compte la <strong>performance <\/strong>brute de frais, celle nette de frais et les <strong>frais pr\u00e9lev\u00e9s<\/strong> au cours d\u2019une p\u00e9riode d\u00e9finie par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 de l\u2019\u00e9conomie. Cette information doit mentionner les \u00e9ventuelles r\u00e9trocessions de commission per\u00e7ues au titre de la gestion financi\u00e8re des actifs repr\u00e9sentatifs des engagements exprim\u00e9s en unit\u00e9s de compte par l\u2019entreprise d\u2019assurance, par ses gestionnaires d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s, y compris sous la forme d\u2019un organisme de placement collectif, ou par le d\u00e9positaire des actifs du contrat dans des conditions d\u00e9finies par arr\u00eat\u00e9 du ministre charg\u00e9 de l\u2019\u00e9conomie (C. ass. art. L 522-5, I-al. 4 nouveau).<br>Apr\u00e8s la conclusion du contrat, l\u2019<strong>obligation annuelle d\u2019information <\/strong>de l\u2019assureur est renforc\u00e9e. Afin d\u2019am\u00e9liorer la transparence sur le rendement moyen des contrats commercialis\u00e9s et des anciens contrats qui ne le sont plus, l\u2019assureur est tenu de communiquer annuellement au souscripteur, en plus du rendement garanti et de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices techniques et financiers de son contrat, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices des <strong>contrats de m\u00eame nature <\/strong>ouverts \u00e0 la souscription et de ceux ferm\u00e9s ainsi que de l\u2019ensemble des contrats de m\u00eame nature (C. ass. art. L 132-22, al. 8 nouveau).<br>Pour les <strong>contrats en unit\u00e9s de compte<\/strong>, l\u2019assureur doit d\u00e9sormais communiquer annuellement au souscripteur, en plus des valeurs de ces unit\u00e9s de compte, de leur \u00e9volution annuelle depuis la souscription du contrat et des modifications significatives affectant chaque unit\u00e9 de compte, les frais pr\u00e9lev\u00e9s au titre de chaque unit\u00e9 de compte, les frais support\u00e9s par l\u2019actif en repr\u00e9sentation de l\u2019engagement en unit\u00e9s de compte au cours du dernier exercice connu et les \u00e9ventuelles r\u00e9trocessions de commission per\u00e7ues par lui, par ses gestionnaires d\u00e9l\u00e9gu\u00e9s ou par le d\u00e9positaire des actifs du contrat au titre de la gestion financi\u00e8re des actifs repr\u00e9sentatifs des engagements en unit\u00e9s de compte (C. ass. art. L 132-22, al. 11 modifi\u00e9). Cela doit permettre au souscripteur de mieux appr\u00e9hender l\u2019impact des frais sur le rendement de son contrat et d\u2019identifier les <strong>\u00e9ventuelles relations d\u2019affaires <\/strong>entre l\u2019assureur et les gestionnaires des unit\u00e9s de compte.<br>Au moins<strong> une fois par trimestre,<\/strong> pour les contrats en unit\u00e9s de compte, l\u2019assureur met \u00e0 disposition du souscripteur par tout <strong>support durable<\/strong> le montant de la valeur de rachat, la part des actifs d\u00e9tenus par celui-ci qui est investie dans des fonds solidaires, socialement responsables et finan\u00e7ant la transition \u00e9cologique et l\u2019\u00e9volution de la valeur de rachat des engagements (C. ass. art. L 132-22, al. 12 nouveau).<br>Enfin, l\u2019assureur doit publier <strong>annuellement<\/strong> sur son <strong>site internet<\/strong> le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux b\u00e9n\u00e9fices attribu\u00e9 pour chacun de ses contrats d\u2019assurance vie ou de capitalisation. Cette publication doit intervenir dans les trois premiers mois de l\u2019ann\u00e9e qui suit la r\u00e9alisation de ces revalorisations, et rester disponible pendant au moins cinq ans (C. ass. art. L 132-22, dernier alin\u00e9a nouveau). Elle a principalement vocation \u00e0 permettre le d\u00e9veloppement par la presse professionnelle de comparateurs de performances entre les assureurs.<br><strong>R\u00e9my FOSSET<\/strong><br><strong>Pour en savoir plus<\/strong> sur cette question : voir <a rel=\"noreferrer noopener\" href=\"https:\/\/boutique.efl.fr\/memento-patrimoine.html\" target=\"_blank\">M\u00e9mento Patrimoine<\/a> n\u00b0<sup>s<\/sup> 27950 s.     Loi 2019-486 du 22-5-2019 art. 72 : JO 23 texte n\u00b0 2  <br><br>\u00a9 Editions Francis Lefebvre &#8211; La Quotidienne<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Transf\u00e9rabilit\u00e9 des contrats, obligations d\u2019information de l\u2019assureur, modernisation des fonds euro-croissance ou encore d\u00e9veloppement des unit\u00e9s de compte solidaires : la loi Pacte n\u2019\u00e9pargne pas l\u2019assurance-vie. Le point sur ces mesures. 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